Actualité Juridique
ZOOM sur l'actualité: droit communautaire, droit de la concurrence...
François-Luc Simon
Avocat Associé - Simon Associés
Docteur en Droit
Membre du Collège des Experts de la FFF
L'exemption par catégorie des « restrictions verticales » : nouvelle réglementation
(Règlement de la Commission européenne du 20 avril 2010, n°330/2010)
Le Règlement (UE) nº330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101§3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées et ses nouvelles lignes directrices entreront en vigueur le 1er juin prochain et ce jusqu’au 31 mai 2022.
Un nouveau seuil déterminant le champ d’application de l’exemption. Une des grandes nouveautés apportée par le nouveau Règlement est la prise en compte, pour déterminer le bénéfice de l’exemption, de la part de marché du distributeur. Désormais, l'exemption s'applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur et le distributeur ne dépasse pas 30 % du marché en cause (article 3 du Règlement).
Les ventes en ligne. Autre élément important, la Commission a rappelé qu'il est illégal pour un fournisseur d'interdire, de façon générale et absolue, aux distributeurs membres de son réseau de pratiquer la vente en ligne. Les distributeurs agréés doivent avoir la possibilité de vendre par leur site internet. Cela nécessite, en ce qui concerne la distribution sélective, que les fournisseurs ne puissent pas limiter les quantités vendues par internet ou pratiquer des prix plus élevés sur des produits devant être vendus par internet. En revanche, le droit de la concurrence n’interdit pas aux fournisseurs de subordonner l'entrée d'un distributeur dans un réseau de distribution sélective à la détention d'une ou plusieurs boutiques physiques, qui permet de contrôler la bonne exploitation de leur marque.
Une nouvelle définition de propriété intellectuelle. La nouvelle définition des droits de propriété intellectuelle du nouveau Règlement intègre désormais le savoir-faire. Le savoir-faire est par ailleurs défini comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité ».
La nouvelle réglementation communautaire renferme encore bien davantage d’informations, qui en implique une lecture rigoureuse.
On notera enfin que, sur le plan national, l’Autorité de la Concurrence s’est félicitée de l’entrée en vigueur de ce nouveau socle de règles et de la modernisation des règles européennes relatives aux accords de distribution. Son président, Bruno Lasserre, a ainsi déclaré : « ce nouveau cadre, qui est cohérent avec l'approche suivie par l'Autorité de la concurrence française, stimulera la concurrence au bénéfice des consommateurs, tout en garantissant la prévisibilité dont les entreprises ont besoin pour construire leurs réseaux de distribution ».
Examen de pratiques dans le secteur du lavage automobile
(Décision nº 10-D-12 du 15 avril 2010 de l’Autorité de la concurrence)
Une association de franchisés et anciens franchisés d’un réseau de nettoyage de voitures dénonçait la mise en œuvre par la tête de réseau de pratiques anticoncurrentielles. Une des questions soulevées par cette affaire concernait la mise en œuvre de pratiques discriminatoires (sanctionnant différemment le non-respect de certaines clauses du contrat de franchise). L’Autorité de la Concurrence a débouté la demanderesse à raison du caractère marginal de telles pratiques et du fait que le franchiseur avait adopté plusieurs mesures pour y mettre fin.
Une autre question portait sur le point de savoir si le franchiseur pouvait imposer à ses franchisés l’utilisation d’un savon, dont l’approvisionnement était assuré via la tête de réseau. Rappelant les règles classiques de la validité des clauses d’approvisionnement exclusif, l’Autorité de la Concurrence a estimé qu’il n’était pas établi que la clause d’approvisionnement exclusif en savon imposée par la tête de réseau à ses franchisés n’était pas indispensable à la mise en œuvre de l’accord de franchise « Eléphant Bleu ». C’est dire qu’elle présume donc de la validité de la clause…